L’audience s’est tenue le 11 mai devant deux juges du TAQ. Ces derniers ont trois mois pour rendre une décision. Le TAQ n’analyse pas sur le fond, à savoir si l’exclusion de ces terres de la zone agricole aura des effets positifs ou négatifs, mais devra déterminer si la CPTAQ a commis des erreurs de droit ou de fait déterminantes. Les juges pourraient rejeter la demande de l’UPA, réévaluer le dossier ou exiger que la CPTAQ reprenne le processus du début.
Parmi les arguments plaidés par l’avocat représentant l’UPA, Me Rémi Jolicoeur, la CPTAQ a manqué de cohérence décisionnelle en rendant une décision différente de celle rendue quelques années plus tôt en réponse à une demande similaire de la Ville de Saint-Hyacinthe. « Une même demande concernant l’application d’une même loi devrait mener à la même décision », affirme Me Jolicoeur.
Dans la première situation, la CPTAQ a refusé d’exclure 23 hectares de la zone agricole. Dans le deuxième cas, une demande d’exclusion portée par la MRC des Maskoutains, l’instance a plutôt autorisé un usage non agricole sur 10 hectares lui permettant de garder le contrôle sur la parcelle de terre et d’imposer certaines exigences, a expliqué l’avocate de la CPTAQ, Me Simone Dufour.
L’avocat de L’UPA a poursuivi en soulignant qu’il était erroné d’estimer que le refus d’implanter le projet d’Exceldor à cet endroit pourrait mettre en péril la filière avicole québécoise. Il estime d’ailleurs que d’autres terrains étaient jugés disponibles et appropriés. Il s’est tenu à la définition utilisée dans la Loi de la protection du territoire et des activités agricoles. « Il y a une différence entre espaces appropriés disponibles au sens de la loi et les terrains qui sont à la convenance d’Exceldor. Il y avait d’autres sites dans la MRC et à l’extérieur de la MRC », assure Me Jolicoeur.
L’avocat d’Exceldor, Me Antoine Aylwin, a d’ailleurs fait valoir qu’une analyse avait été faite sur les espaces appropriés. Il en ressortait que seul ce terrain convenait au projet, notamment en raison de l’approvisionnement en eau potable et de la capacité de traiter les eaux usées. La proximité du parc industriel Olivier- Chalifoux était aussi un avantage.
« Ma cliente n’est pas nécessairement heureuse de la décision, notamment en raison de la superficie qui la force à trouver des solutions. Je voudrais ajouter qu’il s’agit d’un projet très urgent. Vous l’avez vu dans les dernières semaines, la filière avicole a eu de la difficulté à abattre toutes les productions de volailles au Québec », a plaidé Me Aylwin.
Au moment de sa décision, la CPTAQ avait jugé l’autorisation acceptable puisque le site sera voué à une activité industrielle dite para-agricole. L’UPA réfute toutefois la définition utilisée par la CPTAQ jugeant qu’il s’agit essentiellement d’une activité industrielle. Selon l’avocat, cela pourrait ouvrir la porte à d’autres types d’usines ou d’entreprises à vouloir exclure des terres de zones agricoles.
Me Jolicoeur a terminé son argumentaire en abordant la question de la biosécurité. Selon ce dernier, la CPTAQ n’a pas tenu compte des observations de l’UPA en matière de biosécurité à deux reprises; une première fois en raison de formalités bureaucratiques et la deuxième fois parce que ses observations n’étaient pas présentées par un expert.
Me Dufour a répondu que la Commission a pris en compte tout ce qui lui a été soumis, mais qu’elle était satisfaite des commentaires apportés par l’expert présenté par la MRC des Maskoutains. Elle ajoute que la CPTAQ est un organisme hyper spécialisé et qu’elle a utilisé son expertise pour faire la part des choses.